D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
29. Est admissible à la période probatoire relativement à une discipline ou à une catégorie de discipline, le postulant qui respecte les conditions suivantes:
1°  il a réussi chacun des examens prescrits par l’Autorité et ceux-ci sont valides au moment d’entreprendre la période probatoire;
2°  il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi;
3°  dans le cas d’un ressortissant étranger, il détient un permis de travail délivré par l’autorité compétente lui permettant d’occuper un emploi au Québec pour lequel un certificat de l’Autorité est requis;
4°  il a acquitté les frais prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
Toutefois, un postulant dont les examens ne sont plus valides au moment d’entreprendre la période probatoire est admissible à celle-ci lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
La demande d’admissibilité à la période probatoire est présentée à l’Autorité par le postulant ou par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome auprès duquel le postulant entreprend cette période.
A.M. 2010-04, a. 29; A.M. 2013-02, a. 11; A.M. 2015-14, a. 16.
29. Est admissible à la période probatoire relativement à une discipline ou à une catégorie de discipline, le postulant qui présente une demande à cet effet et respecte les conditions suivantes:
1°  il a réussi chacun des examens prescrits par l’Autorité et ceux-ci sont valides au moment d’entreprendre la période probatoire;
2°  il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi;
3°  dans le cas d’un ressortissant étranger, il détient un permis de travail délivré par l’autorité compétente lui permettant d’occuper un emploi au Québec pour lequel un certificat de l’Autorité est requis;
4°  il a acquitté les frais prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
Toutefois, un postulant dont les examens ne sont plus valides au moment d’entreprendre la période probatoire est admissible à celle-ci lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
La demande d’admissibilité à la période probatoire doit être présentée à l’Autorité par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome auprès duquel le postulant entreprend cette période.
A.M. 2010-04, a. 29; A.M. 2013-02, a. 11.
29. Est admissible à la période probatoire relativement à une discipline ou à une catégorie de discipline le postulant qui respecte les conditions suivantes:
1°  il a réussi chacun des examens prescrits par l’Autorité et ceux-ci doivent être valides au moment d’entreprendre la période probatoire;
2°  il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
3°  il est titulaire des autorisations nécessaires délivrées par l’autorité compétente, le cas échéant, lui permettant d’occuper un emploi au Québec;
4°  il a dûment complété et transmis à l’Autorité sa demande de certificat probatoire.
Toutefois, un postulant dont les examens ne sont plus valides au moment d’entreprendre la période probatoire est admissible à celle-ci lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
A.M. 2010-04, a. 29.